Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Application
3(1)Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, continuent de s’appliquer aux contrats de vente d’objets, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi. S’appliquent notamment les règles relatives au droit des commettants et mandataires, et celles qui ont trait aux effets de la fraude, de l’assertion inexacte, de la violence ou de la coercition, de l’erreur ou de toute autre cause d’invalidité.
3(2)Rien dans la présente loi ne porte atteinte aux textes législatifs portant sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les ventes d’objets qui ne sont pas expressément abrogés par la présente loi.
3(3)Les dispositions de la présente loi portant sur les contrats de vente ne s’appliquent pas à toute transaction sous forme de contrat de vente dans la mesure où la transaction est destinée à jouer le rôle d’une convention qui crée ou prévoit un intérêt dans des objets pour garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 56; 1993, ch. 36, art. 12